Anglo Loutre Renait par Guy Paré
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Guy Paré
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Ventilation d' une chambre de moteur qui carbure au fuel ( diesel ) Empty Ventilation d' une chambre de moteur qui carbure au fuel ( diesel )

Jeu 28 Fév - 16:09
Normalement les bateaux de série avec moteur diesel ont été emménagés en respect avec la norme ABYC et celle de Transport Canada.

Mais comme il arrive que la construction de bateaux artisanal est est aussi présente, ces règles ci-bas devraient s' appliquer lors de ces constructions ou modifications.

NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS  TP 1332 F

Se référer aux règlements et à la norme pour touts les détails Article 6-7

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp1332-menu-521.htm#wb11

6.4 Ventilation des compartiments du moteur diesel et du réservoir à combustible
diesel  
Tel que stipulé par le règlement :
720.   Dans les bâtiments, les compartiments contenant un moteur à combustion sont ventilés pour assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement.

721.    
Note d’information  

Une ventilation naturelle ou une ventilation mécanique n’est pas requise pour éliminer les vapeurs du combustible diesel.

Les dispositifs et les ouvertures du compartiment moteur qui servent à l'alimentation en air de combustion doivent être adéquats pour chaque moteur de propulsion et chaque moteur auxiliaire présent dans le compartiment. Veuillez consulter la documentation du constructeur pour déterminer quelles sont les exigences en matière d’air d’alimentation dans l’espace de chaque compartiment moteur.

Les ouvertures  prévues pour alimenter le moteur en air de combustion peuvent également servir à la ventilation.

6.5 Compartiments des batteries  

6.5.1 Les compartiments des batteries doivent permettre l'échappement à l’extérieur du bâtiment de l’hydrogène relâché par les batteries.

Note d’information:

Les batteries de type « scellées » ou « sans entretien » et celles contenant un électrolyte en gel nécessitent aussi une ventilation à l’extérieur.


Plus :

NOTE et REGLEMENTATION..

VENTILATION

718. (1) Dans les bâtiments, les compartiments fermés contenant une source de vapeur d’essence doivent, conformément aux normes de construction, être pourvus d’un système de ventilation naturelle conçu pour évacuer toute accumulation de vapeurs inflammables.

(2) Les compartiments qui, conformément aux normes de construction, ont les caractéristiques d’un espace ouvert n’ont pas à être pourvus du système de ventilation naturelle.

(3) Dans un bâtiment propulsé par un moteur hors-bord, tout espace qui se trouve sous le puits du moteur ou qui n’a pas les caractéristiques d’un espace ouvert et qui peut recevoir un réservoir d’essence portatif de 23 L mais qui n’est pas conçu à cet effet doit porter un avis de sécurité pour indiquer qu’il ne peut être utilisé pour y entreposer un tel réservoir.

(4) Les conduites d’arrivée ou de sortie d’air qui font partie du système de ventilation ne peuvent donner dans les locaux d’habitation.

719. À bord d’un bâtiment, les compartiments fermés d’un bâtiment, autre qu’une motomarine, qui contiennent un moteur à essence doivent répondre aux conditions suivantes :

a) son système de ventilation est complété par une ventilation mécanique conformément aux normes de construction;

b) à chaque contact d’allumage du moteur, un avis de sécurité est placé qui indique de faire fonctionner le ventilateur quatre minutes avant de mettre en marche le moteur et qui contient les renseignements prévus dans les normes de construction.

720. À bord d’un bâtiment, les compartiments contenant un moteur à combustion doivent être ventilés pour assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement.

SYSTÈMES ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE:


721. (1) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion à moins que celui-ci et son installation ne soient conformes aux normes et pratiques recommandées.

(2) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment à passagers, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte.

(3) Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre, effectivement ou probablement, au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés.

722. Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer au-dessous du pont, ou de renfermer dans un encaissement, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant, à moins que la conception du carburateur, s’il y en a un, ne soit conforme aux normes de construction et que celui-ci ne soit muni d’un pare-flammes qui est conforme à ces normes.

723. Il est interdit d’installer, à bord d’un bâtiment, tout réservoir à carburant ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, que se produisent dans la coque des fuites ou des déversements de combustible.

724. (1) Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment doivent être installés, mis à l’essai et entretenus conformément aux normes de construction.

(2) Les accessoires, les joints et les raccords d’un système d’alimentation en combustible doivent être accessibles.

(3) Les éléments d’un système d’alimentation en combustible doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs à l’intérieur de la coque conformément aux normes de construction.

(4) À bord d’un bâtiment autre qu’une moto marine, les réservoirs à combustible, les filtres à carburant et les accessoires de conduite de carburant ne peuvent être installés au-dessus d’une source inflammable.

725. (1) Les réservoirs à combustible fixes doivent :

a) être fabriqués et mis à l’essai conformément aux normes de construction ou aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des normes de construction;

b) être installés conformément aux normes de construction.

(2) Les réservoirs à combustible fixes doivent être pourvus de dispositifs de remplissage et de ventilation conformément aux normes de construction.

726. Les systèmes d’alimentation en combustible d’un bâtiment doivent porter de façon permanente à un endroit où s’effectue fréquemment l’entretien courant du bâtiment un ou plusieurs avis de sécurité qui indiquent les précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion et tout autre danger, y compris les renseignements prévus dans les normes de construction.

727. (1) Les conduites flexibles du système d’alimentation en combustible doivent être marquées ou étiquetées conformément aux normes de construction.

(2) Le point de remplissage doit être marqué, conformément aux normes de construction, pour indiquer le type de combustible.

(3) Les robinets du système d’alimentation en combustible doivent être marqués pour indiquer leur fonction et la signification de chacune de leurs positions.

(4) Les réservoirs à combustible doivent être marqués de façon permanente pour indiquer les renseignements prévus dans les normes de construction.

UNE INSTALLATION CONFORME, mais oui on peut installer autrement et ça va marcher, il s,agit de respecter certaines règles qui sont les mêmes que ci-haut en matière de sécurité, un, deux et trois réservoirs mêmes.


Guy Paré
Expert et inspecteur maritime indépendant
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