Anglo Loutre Renait par Guy Paré
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Guy Paré
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Ha tient, quelques articles de lois du code civil Québécois aux cas ou ? Empty Ha tient, quelques articles de lois du code civil Québécois aux cas ou ?

Jeu 28 Fév - 16:53
On c' est jamais, tout à coup Vous n' accepteriez pas le fait de vous êtes fait avoir ou berné lors de l' achat de ce bateau ( vaut aussi pour tout autres achats de biens.

Code civil, vos droits en cas de surprises après un achat.
Vos droits en matière de contrat avec une tierce partie.
Et le code civil du Québec


Le contrat est une convention légalement obligatoire que concluent deux ou plusieurs personnes dans un but précis. Règle générale, les contrats sont toujours conclus de la même façon : une personne offre de donner une chose à une autre (par exemple de lui remettre un article moyennant un certain prix), de lui fournir un service (par exemple travailler pour un certain salaire) ou de s'abstenir de faire quelque chose (par exemple de ne pas lui faire concurrence pour un certain temps contre indemnisation). Si l'offre est acceptée, le contrat devient valide en principe. Par-dessus tout, le contrat est un mécanisme d'échange économique de biens et de services.
MOTS-CLÉS
Branches du Droit
Les types de contrat les plus communs sont le contrat de vente, dans le cadre duquel une personne acquiert la propriété d'un bien en contrepartie du paiement d'un certain prix, le contrat de louage de services dans le cadre duquel une personne offre ses services à une autre contre rémunération, le contrat de louage de choses, dans le cadre duquel une personne obtient temporairement la jouissance d'un bien (par exemple un appartement) en contrepartie d'un prix (le loyer), et le mandat, dans le cadre duquel une personne accorde à une autre le pouvoir de la représenter.

Promesses obligatoires
Contrairement à d'autres conventions, le contrat est une promesse légalement obligatoire : si l'une des parties omet ou refuse de remplir sa promesse (par exemple de verser le prix convenu, de fournir les locaux loués ou de payer le salaire de l'employé) sans un motif valable reconnu en droit, la partie lésée par ce manquement à la promesse pourra faire appel aux tribunaux soit pour obliger la partie défaillante à tenir sa promesse (l'exécution en nature) ou pour demander une indemnisation sous forme de dommages-intérêts.
Le DROIT CIVIL québécois et la COMMON LAW canadienne suivent généralement des règles semblables à cet égard : un contrat conclu légalement constitue un rapport juridique qui unit les parties, lesquelles sont libres de contracter au moment et pour tout motif qui leur conviendraient. La liberté contractuelle n'est limitée que par certaines restrictions imposées par la loi et des règles de moralité acceptées. Les contrats qui contreviennent aux lois tels que le CODE CRIMINEL canadien sont nuls (par exemple un contrat de travail pour un tueur professionnel ou une prostituée). Il en est de même pour le contrat qui contrevient à la moralité ou à ce qu'on appelle en droit civil l'ordre public.
Les articles du CODE CIVIL régissant les contrats au Québec (à savoir les articles 1377 et 1456 du Code civil du Québec) tirent principalement leur source du droit civil français, qui, à son tour, s'inspire du droit romain. Dans les autres provinces, les règles qui gouvernent les contrats sont surtout fondées sur la jurisprudence et sur la common law traditionnelle britannique.
De nombreuses provinces ont cependant adopté des lois codifiant les règles applicables à certains types de contrats, notamment les contrats de vente et les contrats à la consommation. Bien que les deux principaux systèmes juridiques du Canada diffèrent sur certains aspects du droit des contrats, les solutions pratiques qu'ils fournissent sont très semblables quand elles ne sont pas identiques.

Conditions
Pour être valide et avoir par conséquent effet obligatoire, cinq conditions doivent être remplies. La première prévoit qu'il doit y avoir consentement mutuel des parties. Nul ne peut être tenu à une promesse qui a été faite contre son gré. Lorsque le consentement est donné par erreur, par suite de contrainte physique ou morale ou de manoeuvres frauduleuses, le contrat pourra être déclaré nul à la demande de la partie lésée. Dans certains types de relations contractuelles, les règles de droit exigent que le consentement de la partie soit donné à la fois librement et de façon éclairée. C'est le cas, par exemple, des contrats ayant trait au traitement médical.
La deuxième condition est la capacité contractuelle, c'est-à-dire la capacité mentale de tenir la promesse qui a été faite. Un jeune enfant, une personne atteinte d'une maladie mentale grave et parfois un mineur sont tous considérés comme étant incapables de contracter.
La troisième condition prévoit que le contrat doit avoir un objet ou un but : il doit porter sur un bien ou sur un service précis et convenu.
La quatrième condition est la « cause licite » en droit civil, ou la « contrepartie » en common law. Dans ce domaine, il existe des différences techniques importantes entre les deux systèmes juridiques. Brièvement, cependant, cette quatrième condition prévoit que la promesse faite doit être sérieuse et chaque obligation assumée par l'une des parties doit avoir pour pendant une promesse correspondante, mais non nécessairement équivalente ou égale, formulée par l'autre partie. Ainsi, une personne peut légalement vendre des marchandises à un prix qui ne représente pas leur véritable valeur marchande. Le contrat serait quand même valide.
La cinquième condition, qui n'est pas requise dans tous les cas, est le respect, dans certaines circonstances, de formalités prévues par la loi, par exemple un acte valide écrit. En général, cette condition s'applique aux contrats qui peuvent avoir des conséquences graves pour les parties ou à ceux pour lesquels certaines clauses relatives à la publicité sont nécessaires.

Sanctions
Les parties à un contrat valide sont toujours tenues en droit d'exécuter leur promesse. À défaut, la partie lésée est libre de s'adresser à la justice pour contraindre l'autre à s'exécuter. Parfois, le tribunal pourra ordonner à la partie défaillante de faire exactement ce qu'elle avait promis de faire (exécution en nature). À cet égard, le droit civil offre la possibilité d'obliger plus facilement l'exécution forcée des promesses que la common law, pour laquelle l'exécution en nature demeure une exception à la règle (voir RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE etDÉLITS).
Les tribunaux peuvent également adjuger une indemnisation financière sous forme de dommages-intérêts équivalents à la valeur de la perte subie et aux gains perdus par suite de la rupture du contrat, mais la perte et le gain doivent se rapporter directement à l'inexécution de la promesse (article 1611 du Code civil du Québec). Par ailleurs, les tribunaux ne peuvent adjuger que des dommages-intérêts équivalents aux bénéfices que les parties auraient pu raisonnablement s'attendre de recevoir au moment de la conclusion du contrat.
De plus en plus, le Parlement et les assemblées législatives provinciales prennent des mesures pour protéger les citoyens contre certaines pratiques commerciales abusives. Le DROIT DE LA CONSOMMATION qui prescrit des règles et des normes pour réprimer la FRAUDE, pour éviter les ventes forcées et pour protéger le consommateur contre les pratiques déloyales, illustre ce genre de mesure. Les nouvelles dispositions du Code civil du Québecconcernant l'exécution de bonne foi (article 1375 du Code civil du Québec) et les clauses abusives, illisibles ou incompréhensibles (article 1379 du Code civil du Québec) contribuent largement à la promotion de l'égalité dans les relations contractuelles.





Articles 1375 :

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

1991, c. 64, a. 1375.

1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

1991, c. 64, a. 1376.

CHAPITRE DEUXIÈME
DU CONTRAT

SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE

1377. Les règles générales du présent chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en soit la nature.

Des règles particulières à certains contrats, qui complètent ces règles générales ou y dérogent, sont établies au titre deuxième du présent livre.

1991, c. 64, a. 1377.

SECTION II
DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES

1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

1991, c. 64, a. 1378.

1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.

1991, c. 64, a. 1379.

1380. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de l'autre.

Il est unilatéral lorsque l'une des parties s'oblige envers l'autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d'obligation.

199


1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

1991, c. 64, a. 1457.

1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

1991, c. 64, a. 1458.

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

1991, c. 64, a. 1726.

1727. Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte.

1991, c. 64, a. 1727.

1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.

1991, c. 64, a. 1728.

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

1991, c. 64, a. 1729.

1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur.

1991, c. 64, a. 1730.

1731. La vente faite sous l'autorité de la justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien vendu.

1991, c. 64, a. 1731.

IV. —  De la garantie conventionnelle

1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.

1991, c. 64, a. 1732.

1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.

Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel.

1991, c. 64, a. 1733.

Prendre note que ce n' est qu'une parcelle des lois applicables, ( N' étant pas avocat, il en revient à Vous de vous informer )


Guy Paré
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Ha tient, quelques articles de lois du code civil Québécois aux cas ou ? Empty Re: Ha tient, quelques articles de lois du code civil Québécois aux cas ou ?

Mer 6 Mar - 10:28
Autres articles du code civil en cas de litiges entres les parties:

Quelques articles du code civil du Québec qu' il est bon de savoir ou de se rappeler:
Des extraits du CODE CIVIL DU QUÉBEC rencontrés lors de causes en poursuites pour réclamations
Toujours avoir à l’ esprit que dans notre travail d’ inspecteurs nous sommes en présence de droits juridique impliquant les personnes en causes, clients, inspecteurs, vendeurs et tierces personnes impliquées dans chacun des dossiers.
Alors la prudence et le respect est de mise.

À ces articles peuvent s’ ajouter de multiples jurisprudences ou d’ articles se rapportant au travail des inspecteurs, du cas par cas que seul un juge peut évaluer.
==========================================
1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
1991, c. 64, a. 1595.
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1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1991, c. 64, a. 1726.
===========================================
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
1991, c. 64, a. 1728.
===========================================
1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
1991, c. 64, a. 1732.
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1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.

Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel.
1991, c. 64, a. 1733
===========================================
1737. Lorsque le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat et qu'il est dans l'impossibilité de le faire, l'acheteur peut obtenir une diminution du prix ou, si la différence lui cause un préjudice sérieux, la résolution de la vente.

Toutefois, l'acheteur est tenu, lorsque la contenance ou la quantité excède celle qui est indiquée au contrat, de payer l'excédent ou de remettre celui-ci au vendeur.
1991, c. 64, a. 1737
===========================================
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.

Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
1991, c. 64, a. 1739. DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT
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2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
1991, c. 64, a. 2098.
===========================================
2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
1991, c. 64, a. 2099.
===========================================
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
1991, c. 64, a. 2100.
=========================================== 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
1991, c. 64, a. 2803.
===========================================
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
1991, c. 64, a. 2804.
========================================== 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
1991, c. 64, a. 2805.
=========================================== 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
1991, c. 64, a. 2925
=========================================== 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.
1991, c. 64, a. 2926.
=========================================== 2927. Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte.
1991, c. 64, a. 2927.
===========================================
Extrait DU CODE CIVIL DU QUÉBEC.

La loi sur la protection du consommateur est de bonne guerre en cas de litige ou si Vous pensez avoir été lésés.

Prendre note que ce n' est qu'une parcelle des lois applicables, ( N' étant pas avocat, il en revient à Vous de vous informer

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991

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