Anglo Loutre Renait par Guy Paré
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Guy Paré
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Installation de toilettes ou systèmes d'eau noire ?  Empty Installation de toilettes ou systèmes d'eau noire ?

Ven 19 Nov - 12:24
Pourtant si facile de retrouver la nomenclature de touts ce qui a trait aux Normes de construction d' embarcation ( petits et autres batiments TP 1332F

Le minimum un proff ??? devrait le savoir lors de cours.

VOILA

NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 133 of 156
2 SYSTÈMES DE RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES
Tel que stipulé par le RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Équipement — Appareils d’épuration marine, citernes de retenue et dispositifs pour le stockage
provisoire
119. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout navire qui se trouve dans les eaux de la section I ou
les eaux de la section II et qui est doté d’une toilette doit être muni d’un appareil d’épuration marine ou
d’une citerne de retenue.
(2) Tout navire visé au paragraphe (1) qui est muni d’un appareil d’épuration marine et qui se trouve
dans une zone où le rejet des eaux usées à partir de l’appareil est interdit par l’article 129 doit être muni
d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un navire canadien peut ne pas être muni d’un appareil
d’épuration marine visé à l’alinéa 124(1)d).
(4) Un navire visé au paragraphe (1) d’une jauge brute de moins de 15 tonneaux, est autorisé à
transporter 15 personnes ou moins et ne se trouve ni dans les eaux internes du Canada ni dans les
zones désignées pour les eaux usées peut être muni d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux
usées s’il ne peut se conformer au paragraphe (1) et s’il a mis en place des mesures pour s’assurer que
tout rejet s’effectue en conformité avec l’article 129.
Installation de toilettes
120. Les toilettes dont sont dotés les navires doivent être attachées de manière à assurer un
fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir.
Citernes de retenue
121. Toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque;
b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites;
c) elle est fabriquée de telle sorte que le système d’eau potable ou les autres systèmes ne puissent
être contaminés;
d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;
e) elle est d’une capacité suffisante pour le navire en fonction du nombre d’occupants prévu pour un
voyage régulier;
f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour
enlever le contenu de la citerne à une installation de réception des eaux usées;
g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé
sans que celle-ci ne soit ouverte, ni que son contenu ne soit touché ou enlevé ou munie d’un appareil
qui permet d’effectuer la détermination;
h) elle est munie d’un mécanisme d’avertissement qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 pour
cent du volume, s’il s’agit d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance qui navigue uniquement
dans les Grands Lacs;
i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui répond aux conditions suivantes :
(i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du navire, dans un endroit sécuritaire à l’écart des
sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 134 of 156
(ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,
(iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des
conditions climatiques comme la neige ou la glace,
(iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,
(v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes d’un matériau résistant à la corrosion.
2.1 Généralités
2.1.1 Lorsqu'il est prévu d'installer un système de réservoir d'eaux usées ou un appareil d’épuration marine
dans un petit bâtiment, il est recommandé de suivre les lignes directrices suivantes. (Celles-ci sont
reproduites avec la permission de l’ABYC). Veuillez vous référer aux lois locales et provinciales pour
vérifier les autres choix relatifs aux exigences de types de systèmes.
2.2 Types de système
2.2.1 Il faut d'abord examiner quelques avantages et désavantages des toilettes portatives, des réservoirs
d'eaux usées et des appareils d’épuration marine en général.
2.2.2 Par la suite, nous examinerons plus en détails les systèmes de réservoirs d'eaux usées et leur plomberie.
2.3 Toilettes portatives
2.3.1 Généralités
2.3.1.1 Tel que stipulé par le Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits
chimiques dangereux les toilettes doivent être attachées de manière à assurer un fonctionnement
sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir
(a) Avantages
(i) exigent peu d'espace
(ii) faible coût
(iii) simplicité
(iv) fiabilité
(v) peuvent être vidangées par un levier de chasse à une installation de vidange
(vi) peuvent être vidangées à terre s'il n'existe pas d'installation de vidange
(b) Désavantages
(i) capacité limitée
(ii) peut contrevenir aux lois de certaines provinces ou de certains états américains.
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 135 of 156
2.4 Systèmes de réservoirs d'eaux usées
2.4.1 Généralités
2.4.1.1 Ces systèmes ont une complexité variable selon leur conception. Il existe quatre versions de base, qui
peuvent être adaptées en fonction du nombre et du type de toilettes installées, et qu’on peut ajuster
dans le cas où un système de traitement des eaux usées serait souhaité.
2.4.2 Option 1 : Vidange au niveau du pont seulement
2.4.2.1 Le réservoir d'eaux usées est installé en ligne entre la toilette et le raccord de vidange au niveau du
pont.
(a) Avantages
(i) permet l'utilisation d'une toilette existante
(ii) les eaux usées passent directement dans le réservoir
(iii) installation simple
(iv) n'exige qu'un minimum de matériel
(v) n'exige pas de raccord de vidange fixé dans la coque
(b) Désavantages
(i) il faut une pompe extérieure pour vidanger le réservoir
Note d’information
Ce système est le seul permis sur les embarcations de plaisance dans les eaux de l’Ontario, tel que
stipulé par le règlement 343, ÉVACUATION DES EAUX D’ÉGOUT PROVENANT DES BATEAUX DE
PLAISANCE de la Loi sur la protection de l’environnement (Ontario).
Figure 2-1 VIDANGE AU NIVEAU DU PONT SEULEMENT
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 136 of 156
2.4.3 Option 2 : Décharge à la mer en aval du réservoir d'eaux usées
2.4.3.1 Un robinet de dérivation à tête inclinée est installé sur la canalisation, entre le réservoir d'eaux usées et
le raccord de vidange au niveau du pont, pour permettre la décharge à la mer du contenu du réservoir.
Ce robinet doit être fermé pour empêcher des décharges accidentelles à la mer.
(a) Avantages
(i) Toutes les eaux usées sont pompées dans le réservoir.
(ii) L'embarcation peut utiliser les installations de pompage du port.
(b) Désavantages
(i) Le déchargement par-dessus bord des déchets peut contrevenir aux lois de certaines
provinces ou de certains états américains.
2.4.3.2 Un robinet à tête incliné n'est pas nécessaire pour cette option. Le raccord de pompage au niveau du
pont et le robinet de décharge à la mer fixé dans la coque sont normalement étanches et peuvent
fonctionner alternativement. Cependant, l'utilisation d'un robinet à tête incliné permet de débarrasser
les parties inutilisées des tuyaux ou tubes de quantités inutiles d'eaux usées. Il fournit aussi une
protection supplémentaire contre les décharges accidentelles à la mer.
Figure 2-2 DÉCHARGE À LA MER EN AVAL DU RÉSERVOIR D’EAUX USÉES
2.4.4 Option 3 : Décharge à la mer en amont et en aval du réservoir d'eaux usées
2.4.4.1 Des robinets à tête inclinée sont installés entre la toilette et le réservoir d'eaux usées et entre ce même
réservoir et le raccord de vidange au niveau du pont.
(a) Avantages
(i) Cette solution offre une certaine flexibilité pour la décharge. Les robinets à tête inclinée
doivent être fermés pour empêcher toute décharge accidentelle d'eaux usées non traitées.
(b) Désavantages
(i) Le déchargement par dessus bord des déchets peut être contrevenir aux règlements
fédéraux, à ceux de l’Ontario ou d’états américains.
(ii) Sa complexité fait contrepoint aux avantages offerts par sa flexibilité.
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 137 of 156
Figure 2-3 DÉCHARGE À LA MER EN AMONT ET EN AVAL DU RÉSERVOIR D’EAUX
USÉES
2.4.5 Option 5 : Appareil d’épuration marine avec option de décharge à la mer en amont du
réservoir d'eaux usées
2.4.5.1 Un réservoir d'eaux usées devrait être installé pour la navigation de plaisance dans des zones
écologiquement vulnérables ou pour les mouillages ou les accostages. Un robinet à tête inclinée est
installé en ligne entre le système de traitement et le réservoir d'eaux usées.
(a) Avantages
(i) Si un système de traitement des eaux usées de type II ou un autre appareil d’épuration
marine conforme aux exigences des paragraphes 124(1)(a), 124(1)(b), 124(1)(c) et 124(2)
du RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET
SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX est installé entre la toilette et le
robinet à tête incliné, les eaux usées traitées peuvent être pompées directement à la mer,
sauf si l'embarcation se trouve dans les zones désignées pour les eaux usées. Seules les
eaux usées provenant d’un appareil d’épuration marine conforme au
paragraphe 129(1)(b) peuvent être évacuées dans les zones désignées pour les eaux usées.
(b) Désavantages
(i) Peut contrevenir aux lois de certaines provinces ou de certains états américains. .
(ii) Le robinet à tête inclinée doit être fermé pour empêcher les décharges accidentelles.
(iii) Une pompe extérieure est nécessaire pour vidanger le réservoir d'eaux usées.
Les types d’appareils d’épuration marine suivants sont permis, conformément au RÈGLEMENT SUR LA
PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX
Appareils d’épuration marine
124. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout appareil d’épuration marine doit être conforme aux
exigences :
a) soit de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers concernant une installation pour le
traitement des eaux usées;
b) soit de l’alinéa 129(1)b);
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 138 of 156
c) soit de l’article 159.3, « Type II marine sanitation device », qui figure à la partie 159, de la souspartie A, titre 33 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
d) soit du paragraphe 1.2) de la règle 9 de l’Annexe IV de la Convention sur la pollution des mers
concernant un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées.
(2) Tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du
Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure
conforme à ce règlement dans sa version à l’entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à
être utilisé en tant que tel.
Figure 2-4 APPAREIL D’ÉPURATION MARINE AVEC DÉCHARGE À LA MER EN
AMONT DU RÉSERVOIR D’EAUX USÉES
Notes d’information – Eaux de l’Ontario
Pour les embarcations de plaisance dans les eaux de l’Ontario, aucune décharge à la mer n’est autorisée
conformément au règlement 343, ÉVACUATION DES EAUX D’ÉGOUT PROVENANT DES BATEAUX
DE PLAISANCE de la Loi sur la protection de l’environnement (Ontario). Toute décharge à la mer telle
qu’illustrée dans les options 2, 3 et 4 devra être débranchée et obstruée avant que le bâtiment navigue
dans les eaux de l’Ontario.
Notes d’information
Tel que stipulé par le RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX, le rejet des eaux usées effectué par décharges à
la mer, tel qu’illustré dans les options 2, 3 et 4, n’est permis que dans les cas suivants :
NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES PETITS BÂTIMENTS TP 1332F
ANNEXES 139 of 156
Rejets autorisés — Eaux usées
129. (1) Le rejet des eaux usées d’un navire est autorisé si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes
fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone autre qu’une
zone désignée pour les eaux usées;
b) il s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes
fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL, s’il s’agit d’un navire qui se trouve dans une zone désignée
pour les eaux usées;
c) ...
d) ...
e) s’il s’agit d’un navire qui a une jauge brute de moins de 400 tonneaux et n’est pas autorisé à
transporter plus de 15 personnes et qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la
section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées :
(i) les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et il
s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,
(ii) il s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive pendant que le navire fait
route à la vitesse la plus rapide possible,
(iii) il s’effectue pendant que le navire fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne
peut se conformer à cette vitesse, à la vitesse la plus rapide possible, si le navire ne peut se
conformer au sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans les eaux qui sont à moins de 6 milles
marins d’une rive à l’autre dans l’un des cas suivants :
(A) dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive pendant la marée
descendante,
(B) dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se
trouvent le plus loin de la rive.
(2) Le rejet des eaux usées qui est autorisé conformément aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas
(1)c)(iii), d)(iii) et e)(i) ne peut :
a) entraîner la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau ou entraîner une décoloration de l’eau
ou de ses rives attenantes;
b) entraîner le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives
attenantes;
c) être tel que les eaux usées contiennent des solides visibles.
(3) Le rejet des eaux usées qui est autorisé conformément aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), d)(i) et (ii)
et e)(ii) et (iii) ne doit pas entraîner le dépôt de solides visibles sur la rive.
(4) Le rejet est interdit si une installation de réception est disponible pour recevoir les eaux usées, s’il
s’agit d’un navire visé au sous-alinéa (1)e)(iii).

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Guy Paré
Expert et inspecteur maritime plaisance petits commerciaux.

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